S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
129. La décision de congédier, de non-rengager ou de résilier l’engagement d’un cadre, de le suspendre sans solde ou de le rétrograder doit être prise par le conseil d’administration s’il s’agit d’un cadre supérieur, et par le directeur général s’il s’agit d’un cadre intermédiaire.
D. 1218-96, a. 129; C.T. 196312, a. 75.